Archives pour la catégorie ‘Droit’
La terrible affaire
Droit — Article écrit par Blueberry le 13 septembre 2010 à 9 h 46 minOn m’a envoyé un lien vers la « terrible affaire Kamagaté » qui, lui-même, relie vers un ancien post de maître Eolas sur cette même affaire. Cette terrible affaire. Qui est celle d’un homme condamné alors qu’il était innocent.
On comprend rapidement ce qui l’a spécialement intéressé ici.
Le tout frais innocenté est ivoirien. Sans-papiers.
Accusé par une jeune femme ayant inventé son agression sexuelle. Jeune femme qui, nous dit-on avec une gourmandise assumée, est de bonne famille bourgeoise libérale et a un petit ami policier.
Je ne dis pas que se retrouver en prison pour un crime ou un délit pour lequel on est innocent n’est pas terrible.
Et bien sûr qu’on peut se réjouir du fait qu’un innocent sorte de prison. Certes, beaucoup de ces innocents n’ont pas eu l’honneur d’un double papier chez Eolas, mais tous n’étaient pas sans-papiers.
Quoiqu’il en soit, sans-papiers ou pas, il est tout à fait compréhensible de se féliciter de cette libération.
Arrêtons-là.
Sauf que Eolas ne s’arrête pas. Cette affaire serait en effet exemplaire.
Cette affaire est extraordinaire en ce qu’elle est terriblement ordinaire. C’est vraiment un dossier classique de comparution immédiate comme il s’en juge tous les jours. On devrait faire analyser cette affaire par les auditeurs de justice à l’ENM, plutôt que leur faire passer de ridicules tests de personnalité. Le témoignage de la victime, un certificat des Urgences Médico-Judiciaires qui donne 10 jours d’ITT, Ite, Missa Est. Le fait qu’il nie ? Aucune importance. Ils nient tous. Le fait que la description ne colle pas vraiment ? Aucune importance. Elle avait peur, elle a dû se tromper. Le fait que le récit des faits était incohérent (il aurait fallu que M. Kamagate eût trois mains pour faire ce que la victime prétendait qu’il avait fait). Aucune importance. Le traumatisme lui aura embrouillé l’esprit.
Bien sûr, raconté comme cela…
En vérité, notre ivoirien sans-papiers est aussi SDF, et, dit Eolas lui-même, « il se fait remarquer quand il est ivre en insultant les femmes qui passent ». L’ITT ne sanctionne pas de violence physique mais il aurait été de toute façon strictement impossible de les déceler selon le récit de la jeune femme. Cet ITT est donc le résultat d’un constat d’un « état de stress post-traumatique majeur ». A-t-il été diagnostiqué par un psychiatre ? Peut-être. Cela nous renseignerait encore un peu plus sur la valeur de leurs analyses… La jeune femme parle d’un homme mesurant un 1m80 ? Monsieur Kamagaté fait 1m70. La jeune parle d’un homme entre 50 et 60 ans ? Monsieur Kamagaté a 46 ans. A moins d’être physionomiste professionnel et entraîné, il s’agit d’une description plutôt honnête. Enfin, l’homme a été reconnu par la jeune femme.
Je veux bien accepter, que pour Eolas et d’autres, l’ITT, surtout ce genre d’ITT, n’est pas une preuve concluante. Éventuellement d’une détresse psychologique, mais pas de culpabilité. Je veux bien qu’ils précisent qu’un simple témoignage de la victime ne saurait suffire. Je veux bien entendre Vae Victis sauter sur cette affaire pour m’expliquer que l’agression sexuelle, comme la pédophilie est un crime tabou de notre époque et que cela entraîne inéluctablement des erreurs judiciaires.
Mais alors il faut assumer tout ce qui va avec.
L’énumération d’Eolas peut être renversée et rester aussi grotesque. La description physique n’est pas parfaite au centimètre ? Pas de séquelles physiques ? Pas de récit de l’agression sans ellipses et omissions ? Vous avez eu le malheur de vous faire agresser sans témoins ? Allez voir ailleurs.
D’ailleurs, il ne faut pas croire que même aujourd’hui seul l’accusé a du mal à se faire entendre. Comme La Crevette le soulignait, il est des témoignages de victimes qu’on traite avec le même détachement que les dénégations d’un suspect que tout accuse. Elle exagère, elle est animée par le ressentiment, ses déclarations sont faussées par le traumatisme, etc.
Je sais qu’il existe une présomption de véracité lorsque le témoignage entendu est crédible. Crédible en lui-même. Crédible par un constat médical. Crédible parce qu’il se moule dans un climat propice à lui accorder de la valeur. Crédible, enfin, parce qu’on trouve un suspect qui correspond bien à la description qu’on en a et qui colle au profil.
On peut se refuser à se laisser aller à sa sensibilité. Etre conscient qu’on est plus ou moins disposé à croire tel ou tel témoignage et refuser cette subjectivité. Refuser les évidences. S’interroger.
Cela est tout à fait méritoire.
Après, il faut être cohérent. Et ne pas accorder d’office plus de crédit au témoignage du sans-papiers avec quelques jours d’ITT qu’aux dénégations du fonctionnaire de police qui était chargé de le mettre dans l’appareil pour Bamako.
Croiser les déclarations. S’attacher aux incohérences. Accorder de la valeur aux mots du témoignages sans les prendre pour la vérité mais s’efforcer à discriminer parmi ceux-ci. S’appuyer sur des preuves matérielles si possible et sur tout autre indice. Etre conscient de ce que la victime -comme le suspect- a en jeu, reconnaître que l’un ou l’autre peut mentir -si ce n’est les deux. Savoir que le témoignage est un matériel humain, sensible, qui peut varier extrêmement d’une personne à une autre, qui est fait d’ellipses, de trous, de détails gravés.
Faire le boulot quoi.
Bien sûr que dans le cas de Monsieur Kamagaté ce travail n’a pas été correctement fait. Peut-être que trop peu de questions dérangeantes ont été posé à cette jeune femme. Le fait que son petit ami soit policier a joué. Face à des victimes d’agression sexuelle, il y a une certaine réserve qu’on s’impose dans les questions qu’on pose à cette victime. Oui, bien sûr.
Mais on ne peut pas écrire tranquillement que
Le témoignage de la seule victime ne peut, ne doit JAMAIS être considéré comme suffisant pour emporter condamnation.
Le déni de justice n’est pas la solution pour empêcher que des innocents finissent en prison. Le problème n’est pas qu’un témoignage de la seule victime puisse emporter une condamnation. Le problème est de travailler correctement ce témoignage. Avec le risque d’erreur qui va avec.
La part d’erreur, la part d’inéluctable, la part d’humain, celle dont on ne cesse de nous entretenir à chaque récidive, ne doit pas toujours se faire au détriment des victimes.
Étiquetté : droitPriceless
Droit — Article écrit par Blueberry le 8 septembre 2010 à 15 h 00 minLa joggeuse de Marcq-en-Baroeul, retrouvée morte dans la forêt portant le doux nom de Phalempin (Nord de la France), a été victime d’un récidiviste. L’homme aurait auparavant tenté de la violer sans qu’on sache encore s’il est parvenu à ses fins.
Condamné à dix années de prison en février 2006 pour le viol avec arme d’une précédente joggeuse -déjà- notre homme a été libéré en septembre 2009, après cinq ans et quatre mois de détention.
rien, selon les témoignages des médecins, psychiatres, et même de l’employeur du délinquant sexuel, ne laissait présager un nouveau passage à l’acte. «L’individu était très régulièrement suivi et observait scrupuleusement le traitement médical auquel il était soumis, il ne posait aucune difficulté jusqu’à ces derniers jours», a rapporté le procureur. «Il avait respecté toutes les obligations judiciaires et médicales qui lui étaient imposées depuis sa libération», a-t-il insisté. Il était soumis à un suivi socio-judiciaire et devait voir régulièrement un agent de probation et un médecin. Il satisfaisait à toutes ses obligations. «L’arsenal de mesures a été mis en place correctement, un maximum de garanties avaient été prises», a martelé Frédéric Fèvre, sous-entendant qu’aucune faute n’avait été commise par les juges étant intervenu dans le dossier.
Contrairement à l’affaire du JLD de Grenoble, ici, on peut penser raisonnablement que le droit a été appliqué. L’homme pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle puisqu’il avait purgé la moitié de sa peine. Il avait respecté les obligations judiciaires conditionnant son maintien en liberté, même si on notera que sa visite la plus récente à un médecin date de juillet. Cela n’a toutefois rien d’exceptionnel.
On ne saurait dire, contrairement au procureur, qu’un maximum de garanties avaient été prises, mais on peut dire que la loi a été appliquée. Ce qui est tout de même un peu différent.
Mais je suis de plus en plus convaincu que les magistrats vivent dans un monde parallèle où les règles normales du bon sens et de la bienséance ne s’appliquent pas.
Car tout homme normalement constitué, doté d’un cerveau en état de fonctionnement, sent bien, même confusément, qu’il y a quelque chose dans cette histoire de dérangeant. Quelque chose qui ne peut être balayé par un malhabile petit tour de manche. Quelque chose qui résiste à l’invocation de la fatalité par les parties prenantes à ce fiasco, magistrats et psychiatres.
Un homme condamné pour viol avec armes est sorti de prison trois ans après son procès. Certes, il avait déjà cumulé deux années de détention provisoire, deux années de privation de liberté donc, mais je ne suis pas certain que ce soit exactement la même chose. Quand bien même. Condamné à dix ans. Sorti après cinq.
En soit, néanmoins, le fait qu’un condamné ne fasse que la moitié de sa peine ne me choque pas a priori.
Il ne faut pas s’attacher viscéralement à cette question du temps de détention. Sinon on risque de faire des mathématiques.
Notre bonhomme a fait la moitié de sa peine ? Le minimum légal ? Alors il peut rentrer dans le cirque des remises de peine et de la libération conditionnelle s’il se comporte bien devant les différents agents de l’État qu’il doit rencontrer durant ce grand tour de piste.
Non, pour comprendre où réside le problème, il faut faire parler sa première victime,
«Je savais qu’il allait recommencer», a-t-elle lancé sans hésitation. «Tout le monde le savait en fait. C’était prévisible, je ne savais pas quand mais je m’y attendais un peu, qu’il recommence ou que j’entende parler de lui en tout cas», ajoute la jeune femme, qui avait 25 ans quand elle s’est fait violer par cet homme de forte corpulence. «Sa libération conditionnelle, c’est n’importe quoi !, s’est-elle encore exclamée. Quelque part il a un grain, et ce grain il est dans sa tête, on ne peut pas lui retirer, il aura beau voir tous les médecins du monde, il est né avec, (…) et ce n’est pas parce qu’il sortira de prison qu’il ne l’aura plus», estime-t-elle.
Quand elle a entendu l’histoire de cette femme, assassinée à Marcq-en-Baroeul, elle s’est refait le scénario. «Je sais exactement ce qu’elle a ressenti», confie Caroline. «Les armes, c’est les mêmes, le jogging, c’est pareil. Il a dû l’attendre de la même façon, après je ne sais pas s’il l’a poussée dans un ravin, mais en tout cas il y avait le tournevis et le couteau, comme pour moi. Je sais aussi à quel moment elle a su qu’elle allait mourir», ajoute-t-elle. A l’époque, Caroline avait réussi, par une maîtrise de soi inouïe, à embobiner son agresseur pour ne pas qu’il la tue. «Je ne sais pas comment j’ai fait, je ne m’en rappelle même pas. Je sais juste que je n’avais pas un cil qui battait, pas le cœur qui battait, j’ai tout contrôlé, tout, jusqu’à ma voix, ma respiration», raconte la jeune femme. «Je lui ai fait croire qu’on allait devenir amis, parce que moi non plus je n’avais pas de famille, pas d’amis, rien, et que finalement il était sympa, et puis on a discuté de tout et de rien. Il m’a dit: « donne moi ton numéro », je lui ai donné, mais je lui ai dit: « quand-même, ce que tu as fait ce n’est pas quelque chose à faire », et puis j’ai rigolé, comme si c’était un pote.» Incroyable. C’est ainsi que Caroline a eu la vie sauve.
On me répondra que l’idée que son agresseur va recommencer, comme l’idée qu’il va vous tuer sur le moment, est commune à un très grand nombre de victimes d’agression. Que ces idées peuvent refléter la réalité comme la tordre.
Ici, avec le recul, on se dit que les sensations de cette femme étaient particulièrement justes. Mais avec le recul, n’est-ce pas…
Plus important est cette idée qu’elle développe du grain dans la tête qu’on ne peut pas lui retirer. Quelque soit, même si elle ne parle que des médecins, les mesures judiciaires prises après sa remise en liberté.
Ce grain dans la tête a une traduction pénale. La rétention de sûreté. Qui, ici, notons-le quand même, n’aurait pas pu s’appliquer. Non parce que le viol avec arme n’entre pas dans son champ d’action mais à cause du principe de non-rétroactivité.
Mais encore faut-il que le condamné soit jugé comme particulièrement dangereux à la fois par la cour d’assise (l’homme n’avait été condamné qu’à dix ans de prison alors qu’il en encourait vingt), puis par une sorte de réunion de psychiatres -dont cette affaire prouve encore une fois que leurs analyses ne sont pas toujours performantes…
Ceci pose la question de l’opportunité de la rétention de sûreté. Mesure grave, confiée in fine à de tels « experts » psychiatres -ou psychologues, dans le secret le plus absolu. D’ailleurs, je ne suis pas forcément le seul à me poser des questions puisque la même loi qui instaure la rétention de sûreté demande également, dans un autre volet, à ces « experts » et aux magistrats de s’expliquer publiquement, de manière quasiment contradictoire, lors d’une ordonnance de non-lieu pour trouble mental.
Mieux vaudrait donc en revenir à la base.
Un homme a agressé une femme avec un tournevis et un couteau pour la violer et, peut-être, selon le témoignage de la victime, la tuer.
Qui fait ce genre de chose ?
Les fous dangereux. Les psychopathes. Les demeurés violents.
Ces mecs là doivent prendre vingt ans -dont vingt ans de peine de sûreté. Le type ne serait donc pas sorti en 2009 à 39 ans, mais en 2024 à 54 ans. Cela aurait tout changé pour sa deuxième victime. Une sortie à cet âge aurait peut-être modifié considérablement le risque de récidive.
On me dira que tous ne récidivent pas.
Peut-être.
Je n’ai, en tout cas, pas envie qu’un type qui viole les femmes avec un couteau et tournevis sorte au bout de cinq ans. Il est de la responsabilité des jurés de cour d’assise -et des magistrats qui les accompagnent- de punir sévèrement, très sévèrement, les auteurs de faits identiques ou comparables en violence. Leur donner le maximum.
La rétention de sûreté, comme le disait Rachida Dati, « c’est la sûreté de tous au prix de la liberté de quelques-uns ». Des peines extrêmement sévères, c’est la sûreté de tous au prix de la réinsertion de quelques-uns.
Priceless.
Étiquetté : droitTrouble à l’ordre étatique
Droit — Article écrit par Blueberry le 3 septembre 2010 à 13 h 39 minJe fais des efforts pourtant. Je lis avec attention et sans presque soupirer le président de l’Union Syndicale des Magistrats. Je veux y croire. Je veux croire que, contrairement à ce que les policiers ou les gendarmes pensent, ces magistrats ne sabotent pas leur travail pour des raisons idéologiques. Je veux croire qu’il s’agit de droit et seulement de droit.
Mais tel n’est pas le cas.
Et ce n’est pas en agitant grotesquement le dépôt d’une plainte pour outrage à corps constitué qu’ils feront taire quiconque observant leur iniquité.
Qu’on me comprenne bien.
René Galinier, par exemple, a tiré sur ses deux cambrioleuses. Il n’y aucun doute là-dessus. Il a reconnu d’emblée en être l’auteur et n’a jamais cherché à paraître autrement que comme l’auteur des tirs.
Moncif Ghabour, le deuxième braqueur de Grenoble, lui, nie les faits. Il prétend avoir un alibi. Des témoins en sa faveur. Bref. Comprenez que la présomption d’innocence joue donc pour lui aussi bien dans la forme que dans le fond de l’affaire.
Le premier est maintenu en détention provisoire alors qu’il présente toutes les garanties. Le second, braqueur, multirécidiviste, est soumis à un simple contrôle judiciaire malgré plusieurs semaines de cavale.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen :
- de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires pour la manifestation de la vérité,
- d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices
- de protéger la personne mise en examen,
- de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement,
- de mettre fin à un trouble exceptionnel ou persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice causé.
La remise en liberté sous contrôle judiciaire de Moncif Ghabour ne répond à pratiquement aucune de ces demandes. Il y a de grandes chances pour que sa remise en liberté aille de pair avec des pressions sur les témoins (sa simple remise en liberté est déjà, dans le contexte de Grenoble, une véritable source d’inquiétude pour les témoins), une éventuelle seconde cavale, cette fois judiciaire, voire d’un possible renouvellement de l’infraction, car sait-on jamais de la part non pas d’un simple accusé de récidive, mais d’un multirécidiviste avéré…
La détention provisoire serait donc juridiquement amplement justifiée.
Pourtant, Moncif Ghabour n’est pas en prison. Moncif Ghabour est libre.
La raison ? L’agence de presse Reuters croit savoir que cela tient à
une analyse divergente des éléments à charge entre le parquet et le juge des libertés.
Divergence qui peut exister. Mais qui n’a rien à voir avec le sujet d’une détention provisoire. Le juge des libertés n’a pas à examiner au pifomètre le taux d’indice de culpabilité de celui qui lui est présenté pour décider, ou non, d’une détention provisoire. D’autant plus qu’il statue juste après la décision de mise en examen par un juge d’instruction qui, a priori, si les charges contre Moncif Ghabour n’étaient pas sérieuses, se serait justement abstenu de le mettre en examen.
Maintenant, dans les faits, la décision de ne pas maintenir quelqu’un en détention provisoire, est parfois l’expression d’un doute existant sur sa culpabilité. Même si on poursuit la machine judiciaire par manque de courage ou par l’existence de divergences fortes entre magistrats sur un dossier, c’est un signe fort qu’on envoie à une cour lorsque, pour des faits graves, l’accusé comparait libre.
Toutefois la détention provisoire, royaume de l’arbitraire, représente également un moyen pour la magistrature de passer outre le jury populaire. René Galinier est sans doute conservé à l’ombre parce qu’on craint qu’un jury ne se montre trop compréhensif plus tard. Moncif Ghabour conserve peut-être sa liberté parce qu’un magistrat est en désaccord avec la politique pénale menée par le gouvernement et qu’il sait, par ailleurs, que notre braqueur partira bientôt en prison pour de nombreuses années.
Mais il ne s’agit pas d’un simple équilibrage mathématique abscons ou d’une poussée de fièvre gauchiste. Il existe une raison plus profonde qui explique que René Galinier croupisse en prison pendant que Moncif Ghabour s’endort dans son lit.
Et cette raison c’est le trouble à l’ordre public.
On pourrait croire, naïvement, que c’est la détention de René Galinier qui engendre un tel trouble. Et que c’est la remise en liberté de Moncif Ghabour qui déclenche le scandale et le trouble à l’ordre public. Cela est vrai en apparence.
Mais en réalité, l’ordre public est bien plus troublé par l’acte de René Galinier que par celui de Moncif Ghabour.
Le braqueur, même le braqueur qui tire sur la police pour s’échapper, fait partie du paysage de la criminalité française. Il a sa place dans les prétoires, où il est condamné avec constance, comme sa place au chaud dans nos prisons. Il est connu par les services de police. Fiché. Suivi parfois. Ses motivations sont connues et simples, se faire de l’argent, rapidement, facilement.
René Galinier, lui, sort de nulle part. Pas de casier. Pas trop de crédits à la consommation. Membre d’une association. Etc. Le français moyen. L’honnête citoyen qui finit simplement un jour, exaspéré, par sortir sa pétoire pour se défendre.
René Galinier, je le redis, est mille fois plus dangereux pour l’État que Moncif Ghabour.
Parce qu’il y a cent mille fois plus de René Galinier que de Moncif Ghabour. Que ces René Galinier ne doivent jamais avoir l’impression qu’ils peuvent se passer de l’État pour assurer leur défense. Parce que le jour où ils pourront s’en passer, ce jour-là, l’État ne sera plus qu’un oppresseur fiscal. Une association de voleurs.
Alors il faut matraquer René Galinier. Et les magistrats le font avec d’autant plus de célérité qu’ils sont des agents de l’État et parmi les premiers qui seraient touchés si jamais ils laissaient faire. D’où la déclaration, absurde théoriquement, du procureur expliquant dans l’affaire Galinier qu’on ne saurait accepter qu’un homme se fasse justice tout seul. Cette déclaration n’a de sens que si on comprend que le magistrat est un représentant de l’État assurant avant toute chose la pérennité de celui-ci.
Le principe d’une légitime défense très restreinte n’a pas pour objectif de protéger la population de l’arbitraire, de la jungle et des voyous qui peuplent celle-ci. Elle vise à assurer la prééminence de l’État dans le règlement des conflits par l’infantilisation de la population. Elle vise à assurer au chef des voleurs, l’État, ses revenus quotidiens.
Celui-ci s’accommode donc très bien de Moncif Ghabour. Ce sont les Moncif Ghabour qui permettent à l’État de continuer à protéger et, par là, à rançonner sa population. René Galinier, par contre, mérite d’être matraqué judiciairement comme jamais. Malgré les risques politiques.
Car le trouble à l’ordre public, contrairement à ce qu’on dit, ne s’occupe pas de votre trouble, c’est à dire du trouble du public. Le trouble à l’ordre public, c’est en vérité le trouble à l’ordre étatique.
Ne vous fiez pas aux déclarations politiques dans l’affaire Moncif Ghabour. Elles ne sont là que pour conserver l’illusion. Il faut regarder les actes. Et les actes sont éloquents. La justice, qui travaille (magistrats du siège compris même s’ils justifient leur attitude par du gauchisme ou que sais-je encore) gentiment pour que l’État conserve tout pouvoir, relâche un braqueur et maintient en détention provisoire un grand-père.
MAJ
Le juge des libertés et de la détention responsable de cette mascarade, Yann Cattin, se défend dans le JDD. Il se défend en laissant sciemment entendre que le dossier est vide,
J’ai pris ma décision en toute indépendance, au vu des éléments du dossier. Les articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale évoquent « des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ». L’examen de ce dossier contradictoire m’a conduit à estimer que les critères n’étaient pas remplis pour procéder à un placement en détention.
Notre JLD donne ici, sans l’air d’y toucher plus que ça, un autre sens à l’article 144 du CPP… Cela donne le niveau de foutage de gueule auquel la magistrature nous habitue depuis quelques années et notablement depuis Outreau.
On va donner le contexte de la phrase sortie de l’article 144 du CPP par le JLD afin de comprendre,
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique
Autrement dit, le JLD ne regarde avec attention les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que pour décider de l’opportunité de mettre le mis en examen en détention provisoire au regard des points que j’ai cité plus haut dans le post (pression sur les témoins, rester à disposition de la justice, etc.). C’est tout. Qu’il existe un doute, que le dossier soit « tangent », comme l’a dit un autre magistrat grenoblois pour défendre maladroitement son collègue, n’a pas à rentrer en compte pour le JLD. Les éléments circonstanciés et précis qu’il évalue ne sont pas l’épaisseur des charges retenus contre le mis en examen ou le niveau de doute du dossier. Ce n’est pas son rôle. Ce n’est pas sa mission.
Et c’est heureux pour les justiciables.
Étiquetté : droitPapy Galinier, martyr de l’État
Droit, Mutation — Article écrit par Blueberry le 24 août 2010 à 20 h 12 minUn papier des Inrocks sur René Galinier, dit « Papy Galinier » peut-être autant affectueusement comme le croit le journaliste que pour rappeler »Papy fait de la résistance », me donne envie de m’intéresser quelques minutes à cette affaire estivale.
Je ne veux pas discuter ici de la légitime défense parce que je préfère me concentrer sur la détention provisoire. Tout juste me permettrais-je de remarquer que dans le cirque judiciaire, on trouve trace d’affaires où la légitime défense peut être, de facto disons, accordée par un jury populaire lors du procès.
D’autant plus que le bonhomme a passé du temps en détention préventive auparavant.
A se demander d’ailleurs si, dans de tels cas, cette détention préventive n’est pas le moyen pour la justice de contourner le jugement populaire.
Ce qui serait mal.
Je ne veux pas non plus discuter du propos dit « hasardeux » que René Galinier aurait tenu lors de sa garde à vue,
J’étais en danger avec cette sale race, je suis devenu raciste… On est obligé de s’armer… Si la justice faisait son boulot.
Tout d’abord parce que je manque d’information. Je n’ai pas le contexte exact général de ces déclarations. Juste des phrases volées d’un PV et ressorties par la presse. Et qui rappellent une chose. Lorsque les faits qu’on vous reproche sont graves, il convient de se taire. Obstinément.
Ensuite, je me permettrais simplement de faire observer à nos amis journalistes qu’il devient compliqué de se réjouir de la récente décision du Conseil Constitutionnel sur les gardes à vue et d’en accepter sans discernement une phrase volée lors de l’une de celles-ci sans qu’on sache comment elle a pu être obtenue et qui n’aurait peut-être jamais été prononcé si cet homme avait eu un avocat dès le départ à ses côtés.
Enfin, oserais-je encore observer que le racisme, s’il était établi, n’est pas encore une raison suffisante pour mettre quelqu’un en détention préventive ?
Car ce qui m’intéresse c’est le refus de la justice de remettre René Galinier en liberté en attendant son procès.
Cette détention provisoire est, pour le commun des mortels, incompréhensible.
René Galinier, mis en examen pour tentatives d’homicides volontaires, n’a tiré sur ces jeunes femmes que parce que celles-ci s’étaient introduites dans son domicile. On peut considérer que ce n’est pas de la légitime défense, mais on se doit de considérer déjà qu’il ne peut y avoir préméditation (si l’intention de tuer est établie) et ensuite qu’il existe une série de circonstances atténuantes qui ne peuvent que jouer en sa faveur. Le fait qu’il ait téléphoné pour prévenir de l’intrusion dans son domicile, son âge, sa condition physique, le fait que son domicile soit pénétré par effraction et la réitération de ce fait, etc.
Les faits sont donc graves, oui, mais ils ne laissent en aucun cas entendre qu’ils pourraient être réitérés par René Galinier ni qu’ils aient été voulus. On peut prendre ses phrases volées dans n’importe quel sens, ses tirs n’ont de sens que parce que celui-ci s’est senti en danger chez lui.
René Galinier, par contre, donne toutes les garanties de présentation qu’il soit possible d’imaginer.
Pas de risque de réitération, pas d’entrave à l’enquête, pas de crainte de voir le mis en examen s’envoler.
L’état des victimes, dont le procureur de la République, Patrick Mathé, a fait état est par contre un peu juste pour justifier une détention provisoire.
Alors que reste-t-il pour le laisser en prison ?
Il reste le trouble à l’ordre public.
Toujours invoqué par le procureur de la République.
Quelques jours autour de cette décision de conserver René Galinier en prison par le fait du prince, qui est l’autre nom du trouble à l’ordre public, de jeunes hommes se voyaient condamnés à des peines légères, sans mandat de dépôt pour une affaire où ils avaient violemment agressé des policiers.
Cette autre disproportion, cette injustice même si on veut, est tellement évidente, tellement criante, qu’il me semble impossible de ne pas s’interroger sur ce qu’elle nous dit de notre époque.
Pour cela on peut s’attacher aux déclarations sur cette affaire du procureur de la République Patrick Mathé, du représentant du Parquet général de la cour d’appel de Montpellier, David Charmatz, ou encore du président de la chambre d’instruction, Alain Lienard. Déclarations qui démontrent au moins d’une chose. Le juge Burgaud n’a jamais été un vilain petit canard. Alors la solution de la collégialité renforcée, solution proposée après Outreau et qui devrait concurrencer la réforme actuelle visant la suppression du juge d’instruction, apparaît peu concluante à entendre ces trois personnages.
La justice nous dit, avec cette affaire comme avec bien d’autres, qu’attenter à la vie des fonctionnaires de l’État est moins grave pour ce dernier que de se défendre (ou se faire justice, voyez ça comme vous voulez) seul. Elle nous dit également que le racisme est devenu un crime qu’il convient de punir avant même le moindre jugement.
Ce que tout cela signifie, clairement, c’est que l’État est bien plus effrayé par tous les papy Galinier de France et autres honnêtes gens (si on me permet d’utiliser cette expression désuète) que par les jeunes des banlieues.
Et si l’État veut bien médiatiser les évacuations de camps illégaux et les descentes dans les banlieues, il ne faut pas, surtout pas, que cela ait d’autres conséquences qu’un vote républicain et l’installation de caméras de sécurité dans les rues. Il serait particulièrement dangereux de voir le peuple se demander si, alors que la police recule dans les banlieues et se laisse défoncer la gueule sans répliquer, il ne serait pas intéressant de pouvoir s’armer afin de se défendre.
Alors on agite le racisme, on remue le spectre des Etats-Unis et leur permissivité vis-à-vis des armes, on brandit le Front National.
Et pour les récalcitrants, hop, la prison.
Étiquetté : droit, MutationDe Khartoum à Mitrovica
Droit, Mutation — Article écrit par Blueberry le 3 août 2010 à 1 h 05 minComme prévu le crime d’agression a été renvoyé aux calendes grecques -même après avoir été défini de manière à ce que les Etats-Unis n’adhèrent jamais à la CPI. Comme prévu toujours, le projet de loi visant à mettre en conformité le droit français avec le statut de Rome fondant la Cour Pénale Internationale (CPI) a été adopté tel quel.
Désormais l’actualité du droit international se porte de la CPI à la Cour Internationale de Justice (CIJ).
Il sera ici question de la légalité du mandat d’arrêt international déposé contre le président soudanais Omar Hassan al Bachir et de la décision de la CIJ sur le Kosovo dont les journaux ont déclaré unanimement qu’elle consacrait la « légalité » de son indépendance.
Vous apprendrez dans ce post que les Etats africains peuvent, contrairement à ce que l’on dit, accueillir tranquillement le président soudanais sans être hors-la-loi.
Vous apprendrez également que l’avis consultatif de la CIJ sur le Kosovo, malgré quelques omissions et mensonges, finit par reconnaitre implicitement le caractère illicite de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo en 2008.
Tout le contraire de ce que vous avez pu lire ou entendre donc.
1/ Le cas Omar Hassan al Bachir
Tout d’abord il faut constater que, comme prévu, les Etats africains font de la résistance à l’inculpation de l’un des leurs. Rien de franchement étonnant à cela. Tout comme la partie grecque de Chypre n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo, les chefs d’Etat africains préfèrent s’éviter un fâcheux précédent qui, sait-on jamais sur ce paisible continent, pourrait un jour les concerner. L’Union Africaine a donc demandé aux siens de ne pas coopérer avec la CPI.
La question étant de savoir s’ils sont, pour ceux qui ont ratifié le traité sur la CPI, tenus de le faire.
Cette interrogation est portée par deux avocats qui souhaitent la soumettre à la CIJ. Elle vise la légalité d’un tel mandat d’arrêt au regard du droit international.
Question pas si bête que cela puisque en apparence le traité de Rome sur la Cour Pénale Internationale dit tout et son contraire.
D’un côté l’article 27 qui définit le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Autrement dit, chef d’Etat ou pas, pas de différence, la Cour peut exercer sa compétence. Auquel on ajoute l’article 86 qui établit une obligation générale de coopérer.
Et de l’autre l’article 98 qui explique là encore très clairement que,
la Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un État tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l’immunité.
Autrement dit cette qualité officielle est néanmoins suffisante pour qu’un Etat tiers, partie au traité, puisse s’abstenir de donner suite à une demande d’arrestation formulée par la CPI. Parce qu’elle entre en conflit avec une règle de base des rapports internationaux, règle reconnue aussi bien de manière coutumière que par le biais de traités, l’immunité des chefs d’Etat en exercice. Immunité consacrée par la Convention de Vienne et qui, au-delà, est une règle coutumière de droit international public.
Je vais donc, à la demande générale, répondre à nos amis avocats.
En avant-première.
Oui, le mandat d’arrêt contre le président soudanais est légal. Et, non, les Etats ne sont pas légalement tenus d’y répondre favorablement.
2/ La licéité de la déclaration d’indépendance du Kosovo
La question posée à la CIJ, pour un avis consultatif, était celle-ci,
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?
La CIJ, dans son avis consultatif, dit plusieurs choses.
- Premièrement qu’il n’y a pas d’interdiction de portée générale des déclarations d’indépendance dans le droit international. Par conséquent celle-ci est de facto conforme au droit international général.
- De même, ajoute-t-elle, la résolution 1244 n’exclut pas explicitement une telle déclaration d’indépendance. Elle reconnait que le Kosovo fait partie de la RFY, mais n’exclut nullement explicitement que le statut définitif puisse faire l’objet d’une déclaration d’indépendance unilatérale. La portée de la résolution 1244, pour la CIJ, est essentiellement d’organiser l’administration temporaire de la province.
- Elle conclut en précisant que le « cadre constitutionnel » alors en vigueur (celui de la MINUK pour faire court) ne liaient pas les auteurs de cette indépendance. Autrement dit ils n’ont pas violé le cadre constitutionnel puisque ils n’en émanaient pas.
Je vais être très clair pour que même un journaliste égaré ici puisse comprendre.
La CIJ se moque du monde concernant l’ensemble de ces points.
A. Le droit international général
Du point de vue du droit international général un bon repère pour savoir si l’interprétation de la CIJ est valable est d’observer si des pays refusent de reconnaitre l’indépendance du Kosovo pour d’autres raisons qu’une amitié indéfectible pour la Serbie.
Or c’est le cas.
Précisons.
C’est le cas de tous les pays connaissant en leur sein des tentations sécessionnistes puissantes.
La CIJ s’en sort en expliquant que la déclaration d’indépendance unilatérale est conforme parce que rien ne l’interdit. Mais que cette appréciation de la CIJ ne présuppose pas qu’il existe un droit en la matière.
Les peuples sécessionnistes comme les journalistes ne rentreront certainement pas dans ces subtilités et arguties.
Ils constateront que, comme il se doit d’ailleurs, le droit international tend à reconnaitre les situations de fait et que seuls les rapports de force comptent.
C’est pourquoi l’avis de la CIJ en matière de droit international public général n’a guère de sens. Ses avis n’en ont même quasiment jamais eu si on excepte les cas où les parties en conflit ont accepté préalablement de s’en tenir aux conclusions de la CIJ.
Qu’est-ce que cela signifie ici ?
Que la CIJ devait se borner à observer l’état du droit international, or le droit international émane des coutumes des États ou des traités qu’ils ont passé entre eux. Il n’y a pas ici de traités, bilatéraux ou multilatéraux, pertinents. Reste la coutume. Comme la déceler ? Dans la pratique des États concernant les problèmes internationaux semblables. Et pour cela, regardons particulièrement en Europe, puisque c’est en Europe que se situe le Kosovo.
La République moldave du Dniestr, ou Transnistrie, n’est pas reconnue. La Republika Srpska est interdite d’indépendance. Le parlement slovaque a déclaré son indépendance seul, mais a fait l’objet d’un accord entre slovaques et tchèques. La Voïvodine, l’autre province Serbe qui avait sous la Yougoslavie le même statut que le Kosovo, demeure serbe et personne ne songe à lui donner ou lui reconnaitre l’indépendance. Les albanais de Macédoine se sont vus fermement découragés à tenter l’aventure sécessionniste. Etc, etc.
Autrement dit, au regard des actions des États concernant la question indépendantiste en Europe, le droit international tend notablement à ne pas considérer comme légale les indépendances non négociées par les parties concernées.
B. La résolution 1244
Cette résolution, légalisant a posteriori l’intervention de l’OTAN et qui était destinée à devenir un précédent fort utile (voire la guerre en Irak), est, contrairement à ce que la CIJ assure, limpide. Elle réaffirme plusieurs fois l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie. Et, surtout, instaure cet attachement en principe dans l’annexe 2 qui est, très clairement, une sorte de feuille de route pour le futur du Kosovo.
On ne saurait être plus clair.
Si la résolution ne consacre pas la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Serbie pour des siècles et des siècles, elle pose comme principe que la situation du Kosovo après l’administration temporaire de la MINUK ne saurait être l’indépendance.
Plus que tout la résolution 1244 précise aussi que la solution qui sera trouvée doit faire l’objet d’un règlement politique.
Pour encore mieux saisir à quel point la CIJ se fout de notre gueule, regardons par exemple le texte de la CIJ concernant ce point précis du règlement politique,
L’expression «règlement politique», qui a souvent été reprise dans la présente procédure, ne change rien à cette conclusion. Premièrement, cette référence s’inscrit dans le cadre d’une énumération des responsabilités incombant à la présence civile internationale, à savoir le représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo et la MINUK, et à personne d’autre. Deuxièmement, comme en témoignent les vues divergentes qui ont été exposées devant la Cour sur ce point, l’expression «règlement politique» peut s’interpréter de diverses manières.
Premièrement, remarquons le mensonge éhonté de la CIJ.
Cette référence s’inscrit certes dans le cadre d’une énumération des responsabilités incombant à la présence civile internationale mais elle ne s’inscrit pas une seconde dans le cadre de ces responsabilités là !
Autrement dit n’est pas de la responsabilité de la MINUK ou au représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo de s’occuper du règlement politique. Au contraire, les responsabilités qu’ils ont se limitent à gérer la transition vers ce qui aura fait l’objet, indépendamment d’eux, d’un règlement politique.
La nuance est donc de taille.
Il s’agit en réalité d’une référence directe, claire, au futur du Kosovo. La responsabilité qui est donnée au représentant spécial de l’ONU et à la MINUK c’est de « superviser le transfert des pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo ». Transfert vers quoi ? Vers ce qui aura été décidé « dans le cadre d’un règlement politique », ce qui n’a donc, encore une fois, rien à voir avec la MINUK ou le représentant spécial de l’ONU…
Que cette référence se trouve dans le cadre d’une énumération des compétences de la MINUK ne limite nullement sa portée.
Deuxièmement, il est complètement absurde d’évoquer l’idée que ce règlement puisse être une déclaration unilatérale. Pourquoi ? Parce que dans l’annexe 2 traitant du Kosovo après l’administration temporaire de la MINUK (c’est à dire dans un autre endroit de la résolution que celle de l’énumération des compétences de la MINUK), le terme de règlement revient. Et il revient avec les mots entre les parties.
Autrement dit, un règlement négocié.
Pas une déclaration unilatérale.
Enfin, on peut reprendre les principales déclarations faites à l’époque par les autorités politique des membres du conseil de sécurité. Nous avons toute la littérature diplomatique de l’époque. Tous ne disent qu’une chose et une seule.
Pas d’indépendance.
La résolution 1244 elle-même parle de Rambouillet, où il avait été question d’une « autonomie substantielle » mais rien de plus.
Je dis tout cela même si, évidemment, dans les faits, la résolution 1244, sans le dire, préparait très exactement l’indépendance du Kosovo.
Mais ce qu’on demandait justement à la CIJ, c’est de dire le droit…
C. Le cadre constitutionnel
Ici le problème est simple et déborde de ce simple cadre. En effet, en s’intéressant au cadre constitutionnel la CIJ en profite pour finalement répondre à une question qu’on ne lui a pas posé.
Cela ne peut signifier qu’une chose. Qu’à la question posée par l’Assemblée Générale,
La déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international ?
La CIJ répond non de manière implicite.
Il lui serait d’ailleurs difficile de faire autrement. La MINUK et le représentant spécial de l’ONU avaient été investi par le conseil de sécurité de l’ONU. Aucune résolution postérieure à la 12444 n’est venue relever leur mission. Elle continue donc. La déclaration d’indépendance de la part des institutions provisoires tenues par les albanais du Kosovo sont donc, par là, illégales.
Point.
Consciente de cette petite difficulté, la CIJ passe un temps considérable à expliquer que les auteurs de cette déclaration unilatérale d’indépendance ne s’inscrivent pas dans les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo. Qu’ils n’ont pas agi dans ce cadre là, mais dans un cadre plus vaste. Allant jusqu’à expliquer que cette décision d’indépendance n’était
pas destinée, dans l’esprit de ceux qui l’ont adoptée, à prendre effet au sein de l’ordre juridique instauré aux fins de la phase intérimaire – chose qui, d’ailleurs, aurait été impossible.
Merveilleux.
La réalité, elle, est bien plus simple. Ce sont les institutions provisoires d’administration autonome de la province du Kosovo qui ont décidé de déclarer l’indépendance.
Ces institutions n’en avaient pas le pouvoir.
On me rétorquera, avec la CIJ, que les auteurs de cette indépendance, en la proclamant, dépassaient largement le cadre de ces étroites institutions. Qu’ils étaient l’émanation du peuple.
Peut-être.
Mais peut-être pas.
Ce n’est pas à la CIJ de l’évaluer au pifomètre et, quoiqu’il en soit, ce n’est pas la question posée.
La question n’étant pas de savoir si la déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international, mais si déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo est conforme au droit international.
A cette question à laquelle la CIJ n’a pas voulu répondre, tout en fournissant quand même une réponse à une question qui ne lui était pas posée (voir la conclusion générale de son avis consultatif qui ne reprend pas, sciemment, l’intitulé exact de la question qu’on lui a posé), la réponse est non.
Non, la déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo n’est pas conforme au droit international.
Mise A Jour :
J’apprends aujourd’hui que Pristina a demandé à ce que la résolution 1244 soit remplacée par une autre… Pristina chercher à pousser son avantage bien sûr et vise à une reconnaissance plus large. Mais pas seulement. Il s’agit également d’une reconnaissance implicite, là encore, que c’est bien cette résolution 1244 du conseil de sécurité qui définit encore aujourd’hui juridiquement le statut de la province.
A cette demande de Pristina je peux répondre dès aujourd’hui.
Ce sera non.
Les raisons sont multiples. Il serait compliqué pour le conseil de sécurité de passer après un avis consultatif de la CIJ ayant statué après une demande de l’Assemblée Générale des Nations-Unies. Refus de la Russie. Refus de nombreux pays non membres du conseil de sécurité. Menace de déstabilisation de ces pays si une telle résolution actant l’indépendance du Kosovo était prise. Etc.
Je signale enfin à la Fondation Robert Schuman que je me tiens à remplacer, immédiatement s’il le faut, leur président. Son dernier éditorial ayant sans aucun doute été écrit en pleine rupture d’anévrisme.
Étiquetté : droit internationalCrimes et compétences
Droit — Article écrit par Blueberry le 5 juin 2010 à 8 h 00 minA Kampala, Ouganda, depuis quelques jours et pour quelques autres encore, une partie de la fantasmée communauté internationale se réunit pour discuter de la révision du statut de Rome qui fonde la Cour Pénale Internationale (CPI).
Si on excepte l’article 124 sur l’exception des crimes de guerre que la France avait introduit en réserve au traité en 1998 et qui ne sera probablement pas prorogé, deux points préoccupent les belles âmes qui, depuis quelques semaines maintenant, s’agitent dans la presse.
Premièrement le principe de la compétence universelle et, deuxièmement, la définition du crime d’agression.
1/ La compétence universelle
Pour le premier sujet, tout est parti d’un projet de loi visant à mettre en conformité le droit français avec le statut de Rome fondant la CPI. Et, notablement, sur le lancinant problème dit de la compétence universelle. Vous savez, celle qui pourrait vous permettre aux tribunaux d’un pays d’inculper un homme qui n’est pas un de ses ressortissants pour des crimes graves (crime de guerre, etc.) qu’il aurait pu commettre dans un pays tiers.
On en a beaucoup parlé en Belgique il y a quelques années.
Avec Pinochet aussi.
Le projet de loi français tient à instaurer quelques solides restrictions à l’exercice de cette compétence universelle dans notre système juridique. Premièrement le justiciable doit « résider habituellement » en France. Les poursuites doivent exclusivement être initiées par le parquet. L’incrimination retenue doit également faire partie de l’arsenal juridique du pays où les faits ont été commis. Enfin, la CPI doit décliner sa compétence dans l’affaire pour que la justice française puisse s’en saisir.
Autrement dit, on met à la poubelle le principe de compétence universelle.
Et les amis de la CPI, ainsi que tout le cortège des belles âmes et des journalistes citoyens et concernés, s’émeuvent.
Et si ils s’émeuvent, c’est au nom du principe de subsidiarité. Qui veut que ce soit aux juridictions des pays membres de la CPI de juger les grands criminels. La CPI, elle, ne s’en chargeant qu’en cas de défaillance. Par ailleurs, disent nos amis de la CPI, le statut de Rome dans son préambule qu’il « est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Même si, juste après, il est souligné fort à propos que rien « dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d’un autre État ».
Quoiqu’il en soit le raisonnement semble imparable.
Il est pourtant faux.
Le principe de subsidiarité (ou de complémentarité comme on dit maintenant) n’avait nullement pour objectif de consacrer cet autre principe qu’est la compétence universelle. Tranchant avec le TPIY, il avait pour objectif de responsabiliser les Etats. Plutôt que d’aller chercher dans un avion de l’OTAN les criminels de guerre d’un pays pour les amener aux Pays-Bas afin de les juger au nom de l’humanité, la CPI reconnaissait aux Etats le devoir et l’utilité de juger leurs propres criminels. Que ce soit le pays dont le criminel était originaire, ou qu’il s’agisse du pays dans lequel il a sévi. La CPI n’intervenant a priori qu’en cas de défaillance de l’État.
L’idée n’était donc pas de faire juger un rwandais en France ou un serbe en Papouasie.
C’est un éminent problème de légitimité et d’utilité qui se poserait sinon. Problème auquel le TPIY se confronte d’ailleurs depuis plus de dix ans.
Et sans succès.
Je vais être très clair.
Le principe de subsidiarité et le principe de compétence universelle s’opposent de manière frontale.
La justice internationale tend naturellement, dans ses modèles type TPIY ou de compétence universelle, à déposséder les peuples de l’exercice des droits dits de l’homme. Karadzic n’est pas jugé en Bosnie avec un tribunal populaire. Non. On fait bien comprendre aux peuples que puisque ces crimes là sont infiniment graves et qu’ils frappent ainsi l’humanité entière, ils sont en quelque sorte incompétents.
Tout cela entraine l’idée que ces fameux droits de l’homme sont extérieurs à eux. Ces hommes aptes, eux, à juger, ce sont justement ceux qui ne proviennent pas de leur pays. Et des occidentaux pour l’immense majorité. Ce qui fait dire à beaucoup qu’il s’agit en vérité d’une énième ruse de l’occident pour intervenir dans leurs affaires.
Bref, les droits de l’homme, cela ne les concerne pas. C’est un truc d’occidentaux. Qui ont trouvé un nouveau nom pour s’ingérer dans les affaires des autres non seulement pour leur bien, mais cette fois pour le bien de tous.
Le principe de la compétence universelle traduit cette idée sans même la précaution d’une instance « internationale » comme l’est la CPI.
N’allez cependant pas croire que le principe de subsidiarité, s’il s’oppose au principe de la compétence universelle, se montre plus soucieux de la liberté des peuples.
En effet, ce dernier vise à permettre aux peuples du Sud de juger leurs supposés criminels selon les règles du statut de Rome -sans quoi l’Occident pourrait sévir. En clair, on demande aux pays du Sud de respecter des valeurs occidentales érigées comme des valeurs pour tout homme où qu’il soit sur la planète, faute de quoi les ressortissants de ce pays risquent le bâton occidental.
C’est un principe bien plus retors.
Ainsi, en tant que farouche opposant, depuis le commencement, à la CPI, j’espère ardemment que les belles âmes gagneront leur combat et que le principe de la compétence universelle sera adopté sans réserve par le parlement français.
Ce ne sera pas le cas.
2/ Le crime d’agression
Le deuxième sujet porte sur la définition du crime d’agression. En 1998, lors des discussions sur le statut de la CPI à Rome, les Etats-Unis et d’autres Etats n’ayant pas ratifié jusqu’à aujourd’hui ce statut (les Etats-Unis et les Etats qui ont encore l’ambition d’agir dans le monde) étaient présents. Si la définition du crime de guerre, du crime contre l’humanité ou du crime de génocide n’a posé aucun problème, celle du crime d’agression s’est vue reportée.
Cela devrait encore être le cas si les participants à cette conférence ont encore quelque espoir que les Etats-Unis, la Russie et autres pays rejoignent un jour la CPI.
D’autant que définir aujourd’hui un crime d’agression n’aurait aucun impact si les pays en capacité d’en faire ne sont pas parties au traité. Les Etats-Unis, la Russie ou la Chine sont membres du conseil de sécurité mais ils n’ont pas ratifié le statut de Rome.
Disons le franchement, le crime d’agression n’est qu’une vaste blague à destination des pays n’ayant pas les capacités d’agresser quiconque et qui peuvent donc y souscrire sans réserve. Ou alors en capacité d’agresser leur voisin à la limite. Ce crime concernera donc des pays comme l’Éthiopie et l’Érythrée, mais aucunement les Etats-Unis et l’Afghanistan ou l’Irak.
L’Afrique risque d’avoir le monopole des poursuites de la CPI pour encore longtemps.
La France et le Royaume-Uni, qui sont en capacité non de porter la guerre seuls mais de participer avec -ou sans- l’OTAN à de potentiels crimes d’agression sont quelque peu réticents. Cela se comprend.
Pour se les concilier il serait prévu que la CPI ne pourrait poursuivre le crime d’agression que si le conseil de sécurité a préalablement constaté qu’il y avait une agression. Au titre du fameux chapitre VII de la chartre des Nations-Unies sans doute. Cependant, au sein des belles âmes, un consensus se ferait sur l’idée qu’imposer un tel filtre (une résolution du conseil de sécurité) à la saisine de la Cour entamerait son image d’indépendance et d’impartialité…
On pourrait objecter que cette indépendance est déjà statutairement toute relative puisque la prééminence du conseil de sécurité sur la CPI se trouve inscrite noir sur blanc dans le statut de Rome. On pourrait rétorquer qu’enquêter sur un crime d’agression si le conseil de sécurité ne reconnait rien de tel dans une résolution prise au titre du chapitre VII sera rapidement intenable pour l’une ou l’autre des institutions. On pourrait ajouter que la définition du crime d’agression ne saurait être juridique mais forcément politique.
On pourrait observer un millier de choses qui devraient, dans un monde normal, renvoyer les partisans de la définition du crime d’agression dans les cordes.
Ou sur la lune.
Mais, encore une fois, je ne suis pas partisan de la CPI.
Je suis donc tout à fait favorable à la définition d’un crime d’agression.
Tant que le statut de la CPI ne sera pas signé par tous les Etats, tant que ce statut fixera des règles intenables pour les pays qui veulent et peuvent défendre leurs intérêts dans le monde, tant que les membres d’ONG rêveront le monde plutôt que de prendre acte de celui qui existe, tant que la CPI paraitra inefficace et gadget du fait de son maximalisme, tant que la CPI s’occupera de l’Afrique sans inquiéter la moindre puissance d’importance, alors la CPI s’enfoncera peu à peu dans l’oubli et le mépris.
Et cette vilaine et dangereuse habitude de juger le vaincu par le vainqueur sera abandonnée.
La guerre juste doit être celle qu’on mène non pour le droit, la justice, un dieu ou des dieux, ou je-ne-sais-quoi-encore, mais pour ses intérêts et sa puissance.
Aucune autre justification ne devrait jamais être apportée.
Je ne suis pas un fanatique de la transparence. Je suis juste pour que les grands de ce monde fassent ce qu’on attend d’eux. Qu’ils aient non seulement les avantages de l’exercice du pouvoir, mais aussi ses inconvénients.
Qu’ils se salissent les mains sans ambages pour que nous, nous puissions garder nos consciences propres.
Toutefois je sais que la démocratie tend à salir les mains des peuples entiers. Qu’elle accorde à ses élites la possibilité de vivre facilement avec les fastes d’antan mais sans les responsabilités qui vont avec. Je sais que parce que les peuples se trouvent en partie responsables des actions de leurs dirigeants, ils encouragent par exemple le discours de Villepin à l’ONU lors de la guerre en Irak. Ils encouragent l’inaction. Ils encouragent la molesse et la faiblesse.
Ne serait-il pas temps de changer de régime ?
Étiquetté : droit international, humanisme, Mutation
Tweeter ça
Facebook
Delicious
